Jacques LOMENÈDE, un ancêtre sans acte de naissance...
Jacques LOMENÈDE est né au mois de juillet 1799 à Chassagnes en Haute Loire. Mais voilà, le curé qui a célébré son baptême a juste oublié de dresser l'acte de naissance ce jour-là. Il n'avait donc pas d'acte de naissance, et aux yeux de la loi, il n'existait pas...Vers 1820, notre ancêtre Jacques LOMENÈDE a dû avoir besoin de produire de nouveaux papiers et de présenter un extrait d'acte de naissance pour justifier sa situation (pour mémoire, c'est en 1820 que son frère Jean s'est marié à Blacourt dans l'Oise ; Jacques a peut-être eu besoin d'un passeport pour quitter la Haute Loire et c'est à ce moment-là que l'absence d'acte de naissance a été découverte).
Ci-dessous, le jugement du tribunal de première instance de Brioude en 1821 qui rétablit la vérité quant à la naissance de Jacques LOMENÈDE et fixe sa date de naissance au 30 juillet 1799 (acte original après la transcription ci-dessous) :
« L’an mil huit cent vingt un et le vingt
quatre decembre a huit heure du soir, je soussigné maire de la commune de
Chassagnes canton de Paulhaguet, arrondissement de Brioude departement de la
Haute Loire, ait transcrit sur les registres de la ditte commune le jugement
suivant rendu par le tribunal de premiere instance de Brioude.
Louis par la Grace de Dieu Roi de France et de Navarre a tous presents et
avenirs salut, faisons savoir que le tribunal civil de premiere instance de
l’arrondissement de Brioude a rendu le jugement suivant.
Entre
Jacques Lomnede marchand habitant du lieu de Bonnefont commune de Chassagnes
demandeur comparant par Mr Antoine Jonquoy son avoué d’une part.
Mr Jonquoy a conclu pour Lomnede a ce qu’il plaize au
tribunal homologuer l’enquette faitte devant Mr le juge de paix du canton de
Paulhaguet du vingt cinq septembre dernier, en consequence declarer Jacques
Lomnede fils legitime de deffunte Jeanne Dessauce, et de deffunt Pierre Lomnede
cultivateur habitant au lieu de Bonnefont commune de Chassagnes, et fixer l’epoque
de sa naissance au mois de juillet mil sept cent quatre vingt dix neuf ordonna
que Mr le maire de la commune de Chassagnes sera tenu d’inscrire le jugement a
intervenir dans les registres de la ditte commune conformément à la loi.
Faits
Jacques Lomnede nacquit au lieu de Bonnefont du mariage de deffunt Pierre
Lomnede, et de deffunte Jeanne Dessauce, au mois de juillet mil sept cent quatre
vingt dix neuf, il fut baptisé par Mr Prose alors curé de Chassagnes, mais il ne
fut point dressé d’extrait de naissance ; Jacques a l’age de huit a neuf ans
Jacques Lomnede fut élevé a la compagnie de ses parents, mais ensuite il fut
loué dans les environs, et reçut constament les soins les plus tendres de sa
famille.
Jacques Lomnede ne voulant plus rester dans cette penible
position et desirant faire constater sa legitimité, et l’epoque de sa naissance
a présenté requette devant le tribunal civil de l’arrondissement de Brioude, le
vingt neuf aout mil huit cent vingt, et un jugement du dit jour a ordonné
qu’avant de faire droit, Jacques Lomnede faisoit preuve tant par titre que par
temoins, et devant Mr le juge de paix du canton de Paulhaguet, qu’il est fils
légitime de deffunt Pierre Lomnede, et de deffunte Jeanne Dessauce, qu’il est né
dans le courant du mois de juillet mil sept cent quatre vingt dix neuf, pour d’apres
le resultat être statué ce que de droit.
En vertu de ce jugement l’enquette a eut lieu devant Mr le
juge de paix du canton de Paulhaguet le vingt cinq septembre dernier l’affaire
porté a cette audience Mr Jonquoy a pris les conclusions cy dessus rappellées
Droit
N’est ce pas le cas d’adjuger toutes les conclusions prises par Mr Jonquoy pour
Lomnede, attendu que n’onobstant les recherches faittes sur les registres de la
commune de Chassagnes, Jacques Lomnede n’a put decouvrir son acte de naissance
dont il a le plus grand besoin pour constater son etat dans la société, attendu
que conformement aux articles huit cent cinquante six, huit cent cinquante sept
et huit cent cinquante huit, du code de procedure civile, Jacques Lomnede a
présenté requette tendant a demander a être autorisé a faire entendre les
témoins voulus par la loi pour etablir sa legitimité et fixer definitivement l’epoque
de sa naissance et que le tribunal par son jugement du vingt neuf aout dernier
enregistré le quatorze septembre suivant, a autorisé Jacques Lomnede à faire
preuve tant par titre que par temoins devant Mr le juge de paix du canton de
Paulhaguet qu’il a commis a cet effet, qu’il est fils legitime, de deffunt
Pierre Lomnede, et deffunte Jeanne Dessauce cultivateur habitant du lieu de
Bonnefont commune de Chassagnes et qu’il est né dans le courant de l’année mil
sept cent quatre vingt dix neuf.
Attendu qu’en execution de ce jugement, et le vingt cinq
septembre dernier Mr le juge de paix du canton de Paulhaguet, a procedé à
l’audition de sept temoins et qu’il resulte de la ditte enquette que le dit
Jacques Lomnedefils de deffunt Pierre Lomnede et de deffunte Jeanne Dessauce,
vivants cultivateurs habitants du village de Bonnefont, et né sur la fin du mois
de juillet mil sept cent quatre vingt dix neuf et que la majeure partie des
temoins ouis dans cette enquette sont parents a un degré très raproché du dit
Jacques Lomnede, et que deslors il ne peut y avoir de difficulté d’ordonner la
rectification de l’acte de naissance reclamée par Lomnede.
Par ces motifs le tribunal oui Mr le procureur du roi en ses
conclusions conformes au jugement cy apres et Mr Pascou juge président en son
rapport fait a cette audience, ayant egard a ce qu’il resulte de la ditte
enquette, et faisant droit aux conclusions de Mr le procureur du roi ordonna que
la naissance de Jacques Lomnede demeure fixée au trente juillet de l’année mil
sept cent quatre vingt dix neuf avec la qualité de fils legitime de deffunt
Pierre Lomnede et de deffunte Jeanne Dessauce vivants habitants du lieu de
Bonnefont commune de Chassagnes, que le present jugement lui tiendra lieu d’acte
de naissance et qu’il sera transcrit sur les registres de l’etat civil de la
ditte commune par l’officier public sur la présentation et la remise qui lui
sera faitte sans prejudice du droit d’autruy.
Fait et jugé le douze octobre mil huit cent vingt audience
publique séants messieurs Pascou juge président, M Mrs Cougiat et Fournier
supleants Lagrange procureur du roi, et Bonnet greffier, et a la minute sont les
signatures.
Mandons et ordonnons a tous huissiers sur ce requis le présent jugement mettre a
execution a nos procureurs généraux et procureurs prés les tribunaux de premiere
instance d’y tenir la main, a tous officiers et commandants de la force publique
de preter main forte lorsqu’ils en seront legallement requis en foi de quoy ces
presentes sont signées par le président et le greffier, le dit jour et an
enregistré a Brioude le 30 octobre 1820 reçu trois francs 30 cent et signe. »