Jacques LOMENÈDE, un ancêtre sans acte de naissance...


Jacques LOMENÈDE est né au mois de juillet 1799 à Chassagnes en Haute Loire. Mais voilà, le curé qui a célébré son baptême a juste oublié de dresser l'acte de naissance ce jour-là. Il n'avait donc pas d'acte de naissance, et aux yeux de la loi, il n'existait pas...Vers 1820, notre ancêtre Jacques LOMENÈDE a dû avoir besoin de produire de nouveaux papiers et de présenter un extrait d'acte de naissance pour justifier sa situation (pour mémoire, c'est en 1820 que son frère Jean s'est marié à Blacourt dans l'Oise ; Jacques a peut-être eu besoin d'un passeport pour quitter la Haute Loire et c'est à ce moment-là que l'absence d'acte de naissance a été découverte).

Ci-dessous, le jugement du tribunal de première instance de Brioude en 1821 qui rétablit la vérité quant à la naissance de Jacques LOMENÈDE et fixe sa date de naissance au 30 juillet 1799 (acte original après la transcription ci-dessous) :

« L’an mil huit cent vingt un et le vingt quatre decembre a huit heure du soir, je soussigné maire de la commune de Chassagnes canton de Paulhaguet, arrondissement de Brioude departement de la Haute Loire, ait transcrit sur les registres de la ditte commune le jugement suivant rendu par le tribunal de premiere instance de Brioude.
Louis par la Grace de Dieu Roi de France et de Navarre a tous presents et avenirs salut, faisons savoir que le tribunal civil de premiere instance de l’arrondissement de Brioude a rendu le jugement suivant.
            Entre
Jacques Lomnede marchand habitant du lieu de Bonnefont commune de Chassagnes demandeur comparant par Mr Antoine Jonquoy son avoué d’une part.
    Mr Jonquoy a conclu pour Lomnede a ce qu’il plaize au tribunal homologuer l’enquette faitte devant Mr le juge de paix du canton de Paulhaguet du vingt cinq septembre dernier, en consequence declarer Jacques Lomnede fils legitime de deffunte Jeanne Dessauce, et de deffunt Pierre Lomnede cultivateur habitant au lieu de Bonnefont commune de Chassagnes, et fixer l’epoque de sa naissance au mois de juillet mil sept cent quatre vingt dix neuf ordonna que Mr le maire de la commune de Chassagnes sera tenu d’inscrire le jugement a intervenir dans les registres de la ditte commune conformément à la loi.
            Faits
Jacques Lomnede nacquit au lieu de Bonnefont du mariage de deffunt Pierre Lomnede, et de deffunte Jeanne Dessauce, au mois de juillet mil sept cent quatre vingt dix neuf, il fut baptisé par Mr Prose alors curé de Chassagnes, mais il ne fut point dressé d’extrait de naissance ; Jacques a l’age de huit a neuf ans Jacques Lomnede fut élevé a la compagnie de ses parents, mais ensuite il fut loué dans les environs, et reçut constament les soins les plus tendres de sa famille.
    Jacques Lomnede ne voulant plus rester dans cette penible position et desirant faire constater sa legitimité, et l’epoque de sa naissance a présenté requette devant le tribunal civil de l’arrondissement de Brioude, le vingt neuf aout mil huit cent vingt, et un jugement du dit jour a ordonné qu’avant de faire droit, Jacques Lomnede faisoit preuve tant par titre que par temoins, et devant Mr le juge de paix du canton de Paulhaguet, qu’il est fils légitime de deffunt Pierre Lomnede, et de deffunte Jeanne Dessauce, qu’il est né dans le courant du mois de juillet mil sept cent quatre vingt dix neuf, pour d’apres le resultat être statué ce que de droit.
    En vertu de ce jugement l’enquette a eut lieu devant Mr le juge de paix du canton de Paulhaguet le vingt cinq septembre dernier l’affaire porté a cette audience Mr Jonquoy a pris les conclusions cy dessus rappellées
            Droit
N’est ce pas le cas d’adjuger toutes les conclusions prises par Mr Jonquoy pour Lomnede, attendu que n’onobstant les recherches faittes sur les registres de la commune de Chassagnes, Jacques Lomnede n’a put decouvrir son acte de naissance dont il a le plus grand besoin pour constater son etat dans la société, attendu que conformement aux articles huit cent cinquante six, huit cent cinquante sept et huit cent cinquante huit, du code de procedure civile, Jacques Lomnede a présenté requette tendant a demander a être autorisé a faire entendre les témoins voulus par la loi pour etablir sa legitimité et fixer definitivement l’epoque de sa naissance et que le tribunal par son jugement du vingt neuf aout dernier enregistré le quatorze septembre suivant, a autorisé Jacques Lomnede à faire preuve tant par titre que par temoins devant Mr le juge de paix du canton de Paulhaguet qu’il a commis a cet effet, qu’il est fils legitime, de deffunt Pierre Lomnede, et deffunte Jeanne Dessauce cultivateur habitant du lieu de Bonnefont commune de Chassagnes et qu’il est né dans le courant de l’année mil sept cent quatre vingt dix neuf.
    Attendu qu’en execution de ce jugement, et le vingt cinq septembre dernier Mr le juge de paix du canton de Paulhaguet, a procedé à l’audition de sept temoins et qu’il resulte de la ditte enquette que le dit Jacques Lomnedefils de deffunt Pierre Lomnede et de deffunte Jeanne Dessauce, vivants cultivateurs habitants du village de Bonnefont, et né sur la fin du mois de juillet mil sept cent quatre vingt dix neuf et que la majeure partie des temoins ouis dans cette enquette sont parents a un degré très raproché du dit Jacques Lomnede, et que deslors il ne peut y avoir de difficulté d’ordonner la rectification de l’acte de naissance reclamée par Lomnede.
    Par ces motifs le tribunal oui Mr le procureur du roi en ses conclusions conformes au jugement cy apres et Mr Pascou juge président en son rapport fait a cette audience, ayant egard a ce qu’il resulte de la ditte enquette, et faisant droit aux conclusions de Mr le procureur du roi ordonna que la naissance de Jacques Lomnede demeure fixée au trente juillet de l’année mil sept cent quatre vingt dix neuf avec la qualité de fils legitime de deffunt Pierre Lomnede et de deffunte Jeanne Dessauce vivants habitants du lieu de Bonnefont commune de Chassagnes, que le present jugement lui tiendra lieu d’acte de naissance et qu’il sera transcrit sur les registres de l’etat civil de la ditte commune par l’officier public sur la présentation et la remise qui lui sera faitte sans prejudice du droit d’autruy.
    Fait et jugé le douze octobre mil huit cent vingt audience publique séants messieurs Pascou juge président, M Mrs Cougiat et Fournier supleants Lagrange procureur du roi, et Bonnet greffier, et a la minute sont les signatures.
Mandons et ordonnons a tous huissiers sur ce requis le présent jugement mettre a execution a nos procureurs généraux et procureurs prés les tribunaux de premiere instance d’y tenir la main, a tous officiers et commandants de la force publique de preter main forte lorsqu’ils en seront legallement requis en foi de quoy ces presentes sont signées par le président et le greffier, le dit jour et an enregistré a Brioude le 30 octobre 1820 reçu trois francs 30 cent et signe. »